Loi
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Art. 57 Obligation de renseigner
1 Quiconque fabrique, importe, met en circulation ou utilise des installations, des véhicules ou des appareils consommant de l’énergie est tenu de donner aux autorités fédérales les renseignements dont elles ont besoin pour préparer et mettre en œuvre les mesures ainsi que pour en analyser l’efficacité. 2 Les personnes concernées fournissent les documents nécessaires aux autorités et leur garantissent l’accès à leurs installations pendant les heures de travail normales. |