1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 59Communication de données personnelles et de données concernant les personnes morales 64
1Aux fins de transparence et d’information des consommateurs finaux, le Conseilfédéralpeut obliger les entreprises de la branche énergétique à publier des données personnelles et des données concernant des personnes morales sous une forme anonymisée ou à les communiquer aux autorités fédérales compétentes. Cette obligation peut notamment porter sur les données suivantes:65
a.
la consommation électrique et la consommation de chaleur de la totalité des clients ou de certains groupes de clients;
b.
les offres dans le domaine des énergies renouvelables et de l’utilisation économe et efficace de l’énergie;
c.
les mesures prises ou prévues visant à promouvoir la consommation économe et efficace de l’électricité et l’utilisation des énergies indigènes et renouvelables.
2Les autorités fédérales compétentes peuvent publier les données anonymisées visées à l’al. 1 sous une forme adéquate si les conditions suivantes sont réunies:66
a.
la publication répond à un intérêt public;
b.
les données ne contiennent ni secrets d’affaires ni secrets de fabrication.
64 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
65 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
66 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).