Loi
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Art. 60 Exécution
1 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. 2 Les cantons sont chargés de l’exécution des art. 44, al. 6, et 45; ils sont chargés de l’exécution des art. 5, 10, 12, 14, 47 et 48, dans la mesure où ces dispositions le prévoient. Si celles-ci s’appliquent dans le cadre de l’exécution d’une autre loi fédérale et que cette exécution a été confiée à une autorité fédérale, l’autorité compétente n’est pas l’autorité cantonale, mais l’autorité fédérale désignée dans cette autre loi. Avant de statuer, cette autorité consulte les cantons concernés. 3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il peut déléguer à l’OFEN la compétence d’édicter des dispositions techniques ou administratives. 4 Les cantons informent régulièrement le DETEC sur leurs mesures d’exécution. |