Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 60 Exécution

1 Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 Les can­tons sont char­gés de l’ex­écu­tion des art. 44, al. 6, et 45; ils sont char­gés de l’ex­écu­tion des art. 5, 10, 12, 14, 47 et 48, dans la mesure où ces dis­pos­i­tions le pré­voi­ent. Si celles-ci s’ap­pli­quent dans le cadre de l’ex­écu­tion d’une autre loi fédérale et que cette ex­écu­tion a été con­fiée à une autor­ité fédérale, l’autor­ité com­pétente n’est pas l’autor­ité can­tonale, mais l’autor­ité fédérale désignée dans cette autre loi. Av­ant de statuer, cette autor­ité con­sulte les can­tons con­cernés.

3 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Il peut déléguer à l’OFEN la com­pétence d’édicter des dis­pos­i­tions tech­niques ou ad­min­is­trat­ives.

4 Les can­tons in­for­ment régulière­ment le DE­TEC sur leurs mesur­es d’ex­écu­tion.

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