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Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 67 Recours à des tiers aux fins d’exécution

1 Les ser­vices fédéraux peuvent faire ap­pel à des tiers pour as­surer l’ex­écu­tion des tâches qui leur ont été con­fiées, en par­ticuli­er si celles-ci con­cernent:

a
la prime de marché rétribuant l’élec­tri­cité produite par de grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques au sens de l’art. 30,
b.
le rem­bourse­ment du sup­plé­ment (art. 39 à 43);
c.
la mise en œuvre d’in­stru­ments d’économie de marché (art. 44, al. 2);
d.
l’ét­ab­lisse­ment de con­ven­tions d’ob­jec­tifs (art. 46);
e.
la con­cep­tion, l’ex­écu­tion et la co­ordin­a­tion de pro­grammes vis­ant à en­cour­ager l’util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie et l’util­isa­tion des én­er­gies in­digènes et ren­ou­velables (art. 47, 48 et 50).

2 Les tiers auxquels il est fait ap­pel peuvent être ha­bil­ités à per­ce­voir pour leur propre compte des émolu­ments pour les activ­ités qu’ils ac­com­p­lis­sent dans le cadre des tâches d’ex­écu­tion. Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions en matière d’émolu­ments.

3 La Con­fédéra­tion con­clut un man­dat de presta­tions avec les tiers auquel il est fait ap­pel. Ce man­dat pré­cise not­am­ment:

a.
le type, l’éten­due et la rémun­éra­tion des presta­tions à fournir par les tiers;
b.
les mod­al­ités de la présent­a­tion du rap­port péri­od­ique, du con­trôle de la qual­ité, de la présent­a­tion du budget et des comptes;
c.
la ques­tion de la per­cep­tion éven­tuelle d’émolu­ments.

4 Les tiers sont sou­mis à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion pour ce qui est des tâches qui leur ont été con­fiées.

5 L’OFEN peut con­fi­er à des tiers les tâches d’ex­a­men, de con­trôle ou de sur­veil­lance.