1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 67Recours à des tiers aux fins d’exécution
1 Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l’exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent:
a
la prime de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l’art. 30,
b.
le remboursement du supplément (art. 39 à 43);
c.
la mise en œuvre d’instruments d’économie de marché (art. 44, al. 2);
d.
l’établissement de conventions d’objectifs (art. 46);
e.
la conception, l’exécution et la coordination de programmes visant à encourager l’utilisation économe et efficace de l’énergie et l’utilisation des énergies indigènes et renouvelables (art. 47, 48 et 50).
2 Les tiers auxquels il est fait appel peuvent être habilités à percevoir pour leur propre compte des émoluments pour les activités qu’ils accomplissent dans le cadre des tâches d’exécution. Le Conseil fédéral édicte les dispositions en matière d’émoluments.
3 La Confédération conclut un mandat de prestations avec les tiers auquel il est fait appel. Ce mandat précise notamment:
a.
le type, l’étendue et la rémunération des prestations à fournir par les tiers;
b.
les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes;
c.
la question de la perception éventuelle d’émoluments.
4 Les tiers sont soumis à la surveillance de la Confédération pour ce qui est des tâches qui leur ont été confiées.
5 L’OFEN peut confier à des tiers les tâches d’examen, de contrôle ou de surveillance.