Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 71a Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2022 (production supplémentaire d’électricité provenant de grandes installations photovoltaïques) 74

1 Jusqu’à ce que la con­struc­tion en Suisse de grandes in­stall­a­tions photo­voltaïques au sens de l’al. 2 per­mette une pro­duc­tion an­nuelle totale de 2 TWh, les con­di­tions suivantes s’ap­pli­quent à ces in­stall­a­tions ain­si qu’à leurs lignes de rac­cor­de­ment:

a.
leur né­ces­sité est dé­mon­trée;
b.
elles sont con­sidérées comme des con­struc­tions rel­ev­ant d’un in­térêt na­tion­al et dont l’im­plant­a­tion est im­posée par leur des­tin­a­tion; pour les in­stall­a­tions situées dans les ob­jets visés à l’art. 5 LPN75, l’ob­lig­a­tion de mén­ager l’ob­jet le plus pos­sible, y com­pris au moy­en de mesur­es de re­con­sti­t­u­tion ou de re­m­place­ment, de­meure s’il est déro­gé au prin­cipe de con­ser­va­tion in­tacte;
c.
elles ne sont pas sou­mises à l’ob­lig­a­tion d’amén­ager le ter­ritoire;
d.
l’in­térêt de les réal­iser prime en prin­cipe d’autres in­térêts na­tionaux, ré­gionaux et lo­c­aux;
e.
leur mise en place est ex­clue dans:
1.
les marais et les sites marécageux visés à l’art. 78, al. 5, de la Con­sti­tu­tion,
2.
les bi­otopes d’im­port­ance na­tionale visés à l’art. 18a, LPN, et
3.
les réserves de sauva­gine et d’oiseaux mi­grat­eurs visées à l’art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse76.

2 Les grandes in­stall­a­tions photo­voltaïques sont celles qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences suivantes:

a.
la pro­duc­tion min­i­male an­nuelle doit s’élever à 10 GWh, et
b.
la pro­duc­tion d’élec­tri­cité du 1er oc­tobre au 31 mars (semestre d’hiver) est d’au moins 500 kWh pour 1 kW de puis­sance in­stallée.

3 L’autor­isa­tion pour une grande in­stall­a­tion photo­voltaïque est délivrée par le can­ton avec l’ac­cord de la com­mune con­cernée et du pro­priétaire fon­ci­er.

4 Les in­stall­a­tions qui ont, au moins en partie, in­jecté de l’élec­tri­cité dans le réseau d’ici au 31 décembre 2025 reçoivent de la Con­fédéra­tion une rétri­bu­tion unique s’él­evant au max­im­um à 60 % des coûts d’in­ves­t­isse­ment. Le Con­seil fédéral fixe les taux au cas par cas; les ex­ploit­ants fourn­is­sent à cet ef­fet un cal­cul de rent­ab­il­ité. Tout ren­force­ment des réseaux né­ces­saire à l’in­jec­tion de l’élec­tri­cité produite par ces in­stall­a­tions fait partie des ser­vices-sys­tème de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port.

5 Lors de leur mise hors ser­vice défin­it­ive, les in­stall­a­tions sont com­plète­ment dé­man­tel­ées et la situ­ation an­térieure est ré­t­ablie.

6 Le présente art­icle reste ap­plic­able aux de­mandes mises à l’en­quête pub­lique av­ant le 31 décembre 2025 ain­si qu’aux éven­tuelles procé­dures de re­cours.

74 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesur­es ur­gentes vis­ant à as­surer rap­idement l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité pendant l’hiver), en vi­gueur du 1er oct. 2022 au 31 déc. 2025 (RO 2022 543; FF 2022 1536, 1540).

75 RS 451

76 RS 922.0

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