Loi
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Art. 71a Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2022 (production supplémentaire d’électricité provenant de grandes installations photovoltaïques) 74
1 Jusqu’à ce que la construction en Suisse de grandes installations photovoltaïques au sens de l’al. 2 permette une production annuelle totale de 2 TWh, les conditions suivantes s’appliquent à ces installations ainsi qu’à leurs lignes de raccordement:
2 Les grandes installations photovoltaïques sont celles qui remplissent les exigences suivantes:
3 L’autorisation pour une grande installation photovoltaïque est délivrée par le canton avec l’accord de la commune concernée et du propriétaire foncier. 4 Les installations qui ont, au moins en partie, injecté de l’électricité dans le réseau d’ici au 31 décembre 2025 reçoivent de la Confédération une rétribution unique s’élevant au maximum à 60 % des coûts d’investissement. Le Conseil fédéral fixe les taux au cas par cas; les exploitants fournissent à cet effet un calcul de rentabilité. Tout renforcement des réseaux nécessaire à l’injection de l’électricité produite par ces installations fait partie des services-système de la société nationale du réseau de transport. 5 Lors de leur mise hors service définitive, les installations sont complètement démantelées et la situation antérieure est rétablie. 6 Le présente article reste applicable aux demandes mises à l’enquête publique avant le 31 décembre 2025 ainsi qu’aux éventuelles procédures de recours. 74 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures urgentes visant à assurer rapidement l’approvisionnement en électricité pendant l’hiver), en vigueur du 1er oct. 2022 au 31 déc. 2025 (RO 2022 543; FF 2022 1536, 1540). |