Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 71c Dispositions transitoires du 16 juin 2023 (production d’électricité supplémentaire à l’aide d’installations éoliennes) 78

1 Pour les in­stall­a­tions éoliennes d’in­térêt na­tion­al dont le plan d’af­fect­a­tion en­tré en force a été dé­cidé par la com­mune, les règles suivantes s’ap­pli­quent jusqu’à ce que ces in­stall­a­tions dis­posent d’une puis­sance in­stallée sup­plé­mentaire à l’échelle de la Suisse de 600 MW par rap­port à 2021:

a.
le can­ton est com­pétent pour oc­troy­er l’autor­isa­tion de con­stru­ire et les autor­isa­tions rel­ev­ant de la com­pétence des can­tons qui y sont né­ces­saire­ment liées;
b.
le re­cours contre les dé­cisions re­l­at­ives à l’autor­isa­tion de con­stru­ire et aux autres autor­isa­tions men­tion­nées à la let. a n’est pos­sible qu’auprès du tribunal can­ton­al supérieur visé à l’art. 86, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral79;
c.
le re­cours sub­séquent au Tribunal fédéral n’est re­cev­able que s’il soulève une ques­tion jur­idique de prin­cipe;
d.
les autor­ités de re­cours se pro­non­cent dans un délai rais­on­nable, dans la mesure du pos­sible en statu­ant elles-mêmes sur le fond.

2 Ces règles s’ap­pli­quent égale­ment si le plan d’af­fect­a­tion en­tré en force a été dé­cidé par le can­ton, pour autant:

a.
que la com­pétence can­tonale s’ap­puie, pour les plans d’af­fect­a­tion, sur un acte sujet à référen­dum;
b.
que cet acte ait été ad­op­té av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent art­icle.

3 Ces règles s’ap­pli­quent aus­si aux de­mandes et re­cours pendants au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur du présent art­icle. L’auteur de la de­mande peut toute­fois ex­i­ger que l’autor­ité qui était com­pétente à ce mo­ment-là statue sur la de­mande ou le re­cours con­cerné.

4 Le présent art­icle s’ap­plique aux de­mandes mises à l’en­quête pub­lique av­ant que l’ob­jec­tif visé à l’al. 1 soit at­teint, ain­si qu’aux éven­tuelles procé­dures de re­cours, même après que l’ob­jec­tif a été at­teint.

78 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 sur l’ac­céléra­tion des procé­dures d’autor­isa­tion pour les in­stall­a­tions éoliennes, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023344, 588).

79 RS 173.110

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