Loi
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Art. 71c Dispositions transitoires du 16 juin 2023 (production d’électricité supplémentaire à l’aide d’installations éoliennes) 78
1 Pour les installations éoliennes d’intérêt national dont le plan d’affectation entré en force a été décidé par la commune, les règles suivantes s’appliquent jusqu’à ce que ces installations disposent d’une puissance installée supplémentaire à l’échelle de la Suisse de 600 MW par rapport à 2021:
2 Ces règles s’appliquent également si le plan d’affectation entré en force a été décidé par le canton, pour autant:
3 Ces règles s’appliquent aussi aux demandes et recours pendants au moment de l’entrée en vigueur du présent article. L’auteur de la demande peut toutefois exiger que l’autorité qui était compétente à ce moment-là statue sur la demande ou le recours concerné. 4 Le présent article s’applique aux demandes mises à l’enquête publique avant que l’objectif visé à l’al. 1 soit atteint, ainsi qu’aux éventuelles procédures de recours, même après que l’objectif a été atteint. 78 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 sur l’accélération des procédures d’autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023344, 588). |