1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 71cDispositions transitoires du 16 juin 2023 (production d’électricité supplémentaire à l’aide d’installations éoliennes) 78
1 Pour les installations éoliennes d’intérêt national dont le plan d’affectation entré en force a été décidé par la commune, les règles suivantes s’appliquent jusqu’à ce que ces installations disposent d’une puissance installée supplémentaire à l’échelle de la Suisse de 600 MW par rapport à 2021:
a.
le canton est compétent pour octroyer l’autorisation de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons qui y sont nécessairement liées;
b.
le recours contre les décisions relatives à l’autorisation de construire et aux autres autorisations mentionnées à la let. a n’est possible qu’auprès du tribunal cantonal supérieur visé à l’art. 86, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral79;
c.
le recours subséquent au Tribunal fédéral n’est recevable que s’il soulève une question juridique de principe;
d.
les autorités de recours se prononcent dans un délai raisonnable, dans la mesure du possible en statuant elles-mêmes sur le fond.
2 Ces règles s’appliquent également si le plan d’affectation entré en force a été décidé par le canton, pour autant:
a.
que la compétence cantonale s’appuie, pour les plans d’affectation, sur un acte sujet à référendum;
b.
que cet acte ait été adopté avant l’entrée en vigueur du présent article.
3 Ces règles s’appliquent aussi aux demandes et recours pendants au moment de l’entrée en vigueur du présent article. L’auteur de la demande peut toutefois exiger que l’autorité qui était compétente à ce moment-là statue sur la demande ou le recours concerné.
4 Le présent article s’applique aux demandes mises à l’enquête publique avant que l’objectif visé à l’al. 1 soit atteint, ainsi qu’aux éventuelles procédures de recours, même après que l’objectif a été atteint.
78 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 sur l’accélération des procédures d’autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023344, 588).