Loi
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Art. 75a Dispositions transitoires relatives aux contributions d’investissement ainsi qu’aux contributions à la recherche de ressources géothermiques et aux garanties pour la géothermie 84
1 Lorsque l’exploitant d’une installation a reçu, avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er octobre 2021, une décision de garantie de principe lui confirmant l’octroi d’une rétribution unique, pour les installations photovoltaïques, ou d’une contribution d’investissement, pour les installations hydroélectriques ou les installations de biomasse, il continue d’y avoir droit. Les dispositions du chapitre 5 de l’ancien droit sont applicables dans la version du 30 septembre 201685. 2 Les demandes complètes de contribution d’investissement pour les installations hydroélectriques d’une puissance supérieure à 10 MW qui ont été déposées au plus tard le dernier jour de référence précédant l’entrée en vigueur de la modification du 1er octobre 2021 sont évaluées selon les dispositions du chapitre 5 de l’ancien droit dans la version du 30 septembre 2016. 3 Quiconque a déposé, avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er octobre 2021, une demande de contribution à la recherche de ressources géothermiques ou une demande de garantie pour la géothermie en vertu de l’art. 33 de l’ancien droit dans la version du 30 septembre 2016 ou a déjà conclu un contrat correspondant, peut demander à l’OFEN, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification, une contribution d’investissement au sens de l’art. 27b, al. 1, let. b, en remplacement de la contribution à la recherche de ressources géothermiques ou de la garantie pour la géothermie. 84 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316). |