Loi
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Art. 75b Disposition transitoire relative à la modification du 30 septembre 2022 (obligation d’utiliser l’énergie solaire pour les bâtiments) 86
Les cantons édictent les exceptions visées à l’art. 45a, al. 2, d’ici au 1er janvier 2023. Les demandes déposées avant cette date ne sont pas soumises à l’obligation prévue à l’art. 45a, al. 1. 86 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures urgentes visant à assurer rapidement l’approvisionnement en électricité pendant l’hiver), en vigueur du 1er oct. 2022 au 31 déc. 2025 (RO 2022 543, ici art. 75a; FF 2022 1536, 1540). |