Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 9 Garantie d’origine, comptabilité électrique et marquage

1 En matière d’élec­tri­cité, la quant­ité, la péri­ode de pro­duc­tion, les agents én­er­gétiques util­isés et les don­nées re­l­at­ives aux in­stall­a­tions doivent être cer­ti­fiés par une garantie d’ori­gine.

2 Cette garantie d’ori­gine ne peut être util­isée qu’une seule fois pour la déclar­a­tion d’une quant­ité d’élec­tri­cité don­née. Elle est né­go­ci­able et trans­miss­ible, pour autant qu’elle ne porte pas sur de l’élec­tri­cité qui béné­ficie du sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion au sens du chapitre 4.

3 Quiconque ap­pro­vi­sionne des util­isateurs fin­aux, est tenu d’ef­fec­tuer les tâches suivantes:

a.
tenir une compt­ab­il­ité élec­trique;
b.
in­form­er les util­isateurs fin­aux sur la quant­ité d’élec­tri­cité fournie, les agents én­er­gétiques util­isés et le lieu de pro­duc­tion (mar­quage).

4 La compt­ab­il­ité élec­trique doit faire état not­am­ment de la quant­ité d’élec­tri­cité fournie, des agents én­er­gétiques util­isés et du lieu de pro­duc­tion. Ces don­nées doivent être at­testées sous une forme ap­pro­priée, générale­ment au moy­en de garanties d’ori­gine.

5 Le Con­seil fédéral peut autor­iser des dérog­a­tions à l’ob­lig­a­tion de mar­quage et à l’ob­lig­a­tion de fournir une garantie d’ori­gine; il peut aus­si pré­voir une garantie d’ori­gine et un mar­quage pour d’autres do­maines, en par­ticuli­er pour le biogaz. En outre, il peut ré­gler les mod­al­ités de fin­ance­ment des coûts liés au sys­tème de garantie d’ori­gine.

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