Loi
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Art. 9 Garantie d’origine, comptabilité électrique et marquage
1 En matière d’électricité, la quantité, la période de production, les agents énergétiques utilisés et les données relatives aux installations doivent être certifiés par une garantie d’origine. 2 Cette garantie d’origine ne peut être utilisée qu’une seule fois pour la déclaration d’une quantité d’électricité donnée. Elle est négociable et transmissible, pour autant qu’elle ne porte pas sur de l’électricité qui bénéficie du système de rétribution de l’injection au sens du chapitre 4. 3 Quiconque approvisionne des utilisateurs finaux, est tenu d’effectuer les tâches suivantes:
4 La comptabilité électrique doit faire état notamment de la quantité d’électricité fournie, des agents énergétiques utilisés et du lieu de production. Ces données doivent être attestées sous une forme appropriée, généralement au moyen de garanties d’origine. 5 Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à l’obligation de marquage et à l’obligation de fournir une garantie d’origine; il peut aussi prévoir une garantie d’origine et un marquage pour d’autres domaines, en particulier pour le biogaz. En outre, il peut régler les modalités de financement des coûts liés au système de garantie d’origine. |