1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 14Procédure d’autorisation et délai d’expertise
1 Les cantons prévoient des procédures d’autorisation rapides pour la construction, l’agrandissement et la rénovationd’installations destinées à l’utilisation d’énergies renouvelables.
2Le Conseil fédéral peut prévoir d’exempter de l’autorisation de construire la construction ou la transformation des bâtiments et des installations qui doivent être érigés provisoirement en vue d’examiner l’adéquation des sites des projets visés à l’al. 1.
3 Les commissions et services visés à l’art. 25 LPN26 remettent leur rapport d’expertise à l’autorité compétente en matière d’autorisation dans un délai de trois mois à compter du moment où cette autorité leur en fait la demande. Si aucun rapport d’expertise n’est déposé dans les délais impartis, l’autorité compétente en matière d’autorisation prend une décision sur la base des pièces du dossier.
4 Pour les autres prises de position et autorisations relevant de la Confédération, le Conseil fédéral désigne une unité administrative qui aura pour charge de coordonner ces prises de position et les procédures d’autorisation. Il prévoit des délais d’ordre pour le dépôt des prises de position auprès de l’organe de coordination et pour la clôture des procédures d’autorisation.