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Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 14 Procédure d’autorisation et délai d’expertise

1 Les can­tons pré­voi­ent des procé­dures d’autor­isa­tion rap­ides pour la con­struc­tion, l’agrandissement et la rénovationd’in­stall­a­tions des­tinées à l’util­isa­tion d’én­er­gies ren­ou­velables.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir d’exempter de l’autorisation de construire la construction ou la transformation des bâtiments et des installations qui doivent être érigés provisoirement en vue d’examiner l’adéquation des sites des projets visés à l’al. 1.

3 Les com­mis­sions et ser­vices visés à l’art. 25 LPN26 re­mettent leur rap­port d’ex­pert­ise à l’autor­ité com­pétente en matière d’autor­isa­tion dans un délai de trois mois à compt­er du mo­ment où cette autor­ité leur en fait la de­mande. Si aucun rapport d’expertise n’est déposé dans les délais impartis, l’autorité compétente en matière d’autorisation prend une décision sur la base des pièces du dossier.

4 Pour les autres prises de po­s­i­tion et autor­isa­tions rel­ev­ant de la Con­fédéra­tion, le Con­seil fédéral désigne une unité ad­min­is­trat­ive qui aura pour charge de co­or­don­ner ces prises de po­s­i­tion et les procé­dures d’autor­isa­tion. Il prévoit des délais d’ordre pour le dépôt des prises de position auprès de l’organe de coordination et pour la clôture des procédures d’autorisation.