Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 17 Regroupement dans le cadre de la consommation propre

1 Si plusieurs pro­priétaires fon­ci­ers ay­ant qual­ité de con­som­mateur fi­nal se part­agent un même lieu de pro­duc­tion, ils peuvent se re­grouper dans la per­spect­ive d’une con­som­ma­tion propre com­mune, pour autant que la puis­sance totale de pro­duc­tion soit con­sidér­able par rap­port à la puis­sance de rac­cor­de­ment du re­groupe­ment.30 Pour ce faire, ils concluent une convention entre eux ainsi qu’avec l’exploitant de l’installation.

2 Les propriétaires fonciers peuvent prévoir que la consommation propre commune sur le lieu de production s’étende aux utilisateurs finaux avec qui ils ont conclu un bail à loyer ou à ferme. Ils sont responsables de l’approvisionnement des locataires et fermiers participant au regroupement.Les art. 6 et 7 LApEl31 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.32Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux droits et obligations énoncés aux art. 6 et 7 LApEl.

3 Lorsque le propriétaire foncier met en place une consommation propre commune, les locataires ou les fermiers ont la possibilité de demander que l’approvisionnement de base soit assuré par le gestionnaire de réseau, comme le prévoient les art. 6 et 7 LApEl. Ils peuvent faire valoir ce droit à un stade ultérieur uniquement si le propriétaire foncier n’honore pas les obligations qui lui sont faites à l’al. 2. Les locataires et les fermiers conservent en principe leur droit à l’accès au réseau en vertu de l’art. 13 LApEl.

4 Les propriétaires fonciers prennent eux-mêmes en charge les coûts liés à l’introduction de la consommation propre commune, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la rémunération pour l’utilisation du réseau (art. 14 LApEl).Ils ne peuvent pas les ré­per­cuter dir­ecte­ment sur les loc­ataires ou les fer­mi­ers.33

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

31 RS 734.7

32 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

33 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

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