1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 18aInjection d’énergie par la Confédération 36
1 La Confédération peut vendre au prix de marché l’électricité et d’autres énergies de réseau qu’elle produit afin de couvrir les besoins en énergie de ses unités administratives lorsqu’elle n’en a pas l’usage.
2 Le DETEC restreint de telles ventes dans les cas où elles influenceraient sensiblement les prix de marché.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités d’utilisation des garanties d’origine établies pour la production d’énergie ainsi que des revenus tirés de la vente de l’énergie.
36 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).