Loi
|
Art. 19 Participation au système de rétribution de l’injection
1 Peuvent participer au système de rétribution de l’injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l’électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
2 La participation n’est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). 3 Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1erjanvier 2013. 4 Sont exclus de la participation au système derétribution de l’injection les exploitants des installations suivantes:
5 Les exploitants d’installations hydroélectriques liées aux installations d’approvisionnement en eau potable et aux installations d’évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l’injection si la puissance de l’installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d’autres installations hydroélectriques pour autant:
6 Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l’al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l’exploitant peut choisir entre la rétribution de l’injection et la rétribution unique.37 7 Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l’injection, en particulier:
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316). BGE
150 II 334 (2C_174/2023) from 22. März 2024
Regeste: Art. 19 Abs. 1 lit. e, Art. 19 Abs. 4 lit. d und Art. 72 Abs. 1 EnG; Art. 2 lit. a, Art. 16 Abs. 2 und Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV; Unterscheidung zwischen "Mischanlagen" und Hybridanlagen; Klärgas als nicht förderungsberechtigter erneuerbarer Energieträger; Berechnung des Vergütungssatzes für Hybridanlagen im Einspeisevergütungssystem. Streitgegenstand (E. 3). Anwendbares Recht und rechtliche Grundlagen (E. 4). Rügen des Departements (E. 5.1). Vorinstanzliche Erwägungen (E. 5.2). Vorbringen der Beschwerdegegnerin (E. 5.3). Im Gegensatz zu "Mischanlagen", die sowohl erneuerbare als auch fossile Energieträger zur Produktion von Elektrizität verwenden, nutzen Hybridanlagen mehrere erneuerbare Energieträger zur Elektrizitätsproduktion. Anlagen, die nicht förderungsberechtigte erneuerbare Energieträger, wie Klärgas, und zugleich andere, aber vergütungsberechtigte erneuerbare Energieträger zur Elektrizitätsproduktion nutzen, stellen Hybridanlagen im Sinne von Art. 2 lit. a EnFV dar (E. 5.4). Der Vergütungssatz für solche Anlagen ist unter Anwendung von Art. 16 Abs. 2 EnFV zu berechnen (E. 5.5 und 5.6). |