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Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 2 Objectifs pour le développement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables 5

1 La pro­duc­tion d’élec­tri­cité is­sue d’én­er­gies ren­ou­velables, én­er­gie hy­draul­ique non com­prise, doit at­teindre au moins 35 000 GWh en 2035 et au moins 45 000 GWh en 2050.

2 La pro­duc­tion nette d’élec­tri­cité d’ori­gine hy­draul­ique doit at­teindre au moins 37 900 GWh en 2035 et au moins 39 200 GWh en 2050. Pour les cent­rales à pom­page-tur­bin­age, seule la pro­duc­tion proven­ant de débits naturels est compt­ab­il­isée.

3 La quant­ité nette d’élec­tri­cité im­portée dur­ant le semestre d’hiver (du 1er oc­tobre au 31 mars) ne doit pas dé­pass­er la valeur in­dic­at­ive de 5 TWh.

4 Le Con­seil fédéral fixe tous les cinq ans des ob­jec­tifs in­ter­mé­di­aires, glob­ale­ment etpour des tech­no­lo­gies don­nées, la première fois un an après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 29 septembre 2023. Il sur­veille la réal­isa­tion des ob­jec­tifs et prend à temps des mesur­es pour les at­teindre.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).