Loi
|
Art. 24 Principes 39
1 Une contribution d’investissement peut être sollicitée pour les installations de production d’électricité issue d’énergies renouvelables sur la base des dispositions du présent chapitre, pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). 2 Les contributions prévues aux art. 26, al. 3bis, 27a, al. 3, et 27b, al. 3, peuvent être sollicitées pour les prestations d’étude de projet réalisées à partir du 3 avril 2020.40 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316). 40 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). |