Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 27 Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse 45

1 Une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment peut être sol­li­citée pour la réal­isa­tion de nou­velles in­stall­a­tions de bio­masse ou pour l’agran­disse­ment ou la rénova­tion not­able d’in­stall­a­tions de bio­masse.

2 Cette con­tri­bu­tion se monte à 60 % au plus des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables.

3 Aucune con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment ne peut être sol­li­citée pour les in­stall­a­tions al­i­mentées parti­elle­ment aux com­bust­ibles ou aux car­bur­ants fossiles.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

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