Loi
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Art. 27 Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse 45
1 Une contribution d’investissement peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations de biomasse ou pour l’agrandissement ou la rénovation notable d’installations de biomasse. 2 Cette contribution se monte à 60 % au plus des coûts d’investissement imputables. 3 Aucune contribution d’investissement ne peut être sollicitée pour les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316). |