1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 27aContribution d’investissement allouée pour les installations éoliennes 46
1 Une contribution d’investissement peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations éoliennes d’une puissance d’au moins 2 MW.
2 Cette contribution se monte à 60 % au plus des coûts d’investissement imputables.
3 Une contribution peut être sollicitée pour les études de projet de nouvelles installations éoliennes. Elle se monte à 40 % au plus des coûts d’étude de projet imputables; elle est déduite d’une éventuelle contribution d’investissement au sens de l’al. 1.47
46 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
47 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).