Loi
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Art. 29a Participation au système de la prime de marché flottante
1 Pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36), une prime de marché flottante peut être sollicitée, aux conditions du présent chapitre, pour les installations de production d’électricité issue d’énergies renouvelables qui sont nouvelles ou ont fait l’objet d’un agrandissement ou d’une rénovation notables et sont répertoriées ci-après:
2 Sont réputées nouvelles les installations mises en service après l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023. 3 Aucune prime de marché flottante ne peut être sollicitée pour:
4 L’art. 26, al. 4 et 5, règle les exemptions à la limite inférieure de puissance fixée pour les installations hydroélectriques (al. 1, let. a et b). 5 Le Conseil fédéral fixe les autres modalités, en particulier:
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