Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 29a Participation au système de la prime de marché flottante

1 Pour autant que les moy­ens fin­an­ci­ers suf­fis­ent (art. 35 et 36), une prime de marché flot­tante peut être sol­li­citée, aux con­di­tions du présent chapitre, pour les in­stall­a­tions de pro­duc­tion d’élec­tri­cité is­sue d’én­er­gies ren­ou­velables qui sont nou­velles ou ont fait l’ob­jet d’un agran­disse­ment ou d’une rénova­tion not­ables et sont réper­tor­iées ci-après:

a.
les nou­velles in­stall­a­tions hy­droélec­triques d’une puis­sance égale ou supérieure à 1 MW;
b.
les agran­disse­ments ou les rénova­tions not­ables d’in­stall­a­tions hy­droélec­triques qui présen­tent une puis­sance d’au moins 300 kW après l’agran­disse­ment ou la rénova­tion;
c.
les in­stall­a­tions photo­voltaïques sans con­som­ma­tion propre d’une puis­sance égale ou supérieure à 150 kW;
d.
les in­stall­a­tions éoliennes;
e.
les in­stall­a­tions de bio­masse.

2 Sont réputées nou­velles les in­stall­a­tions mises en ser­vice après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 29 septembre 2023.

3 Aucune prime de marché flot­tante ne peut être sol­li­citée pour:

a.
les in­stall­a­tions de com­bus­tion des déchets urbains (usines d’in­cinéra­tion des ordures mén­agères);
b.
les in­stall­a­tions d’in­cinéra­tion des boues, les in­stall­a­tions au gaz d’épur­a­tion et les in­stall­a­tions au gaz de décharge;
c.
les in­stall­a­tions al­i­mentées parti­elle­ment aux com­bust­ibles ou aux car­bur­ants fossiles;
d.
les in­stall­a­tions hy­droélec­triques ser­vant de man­ière pré­pondérante au pom­page-tur­bin­age; le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions s’il ex­iste un be­soin avéré de ca­pa­cités de stock­age sup­plé­mentaires pour pouvoir in­té­grer les én­er­gies ren­ou­velables.

4 L’art. 26, al. 4 et 5, règle les ex­emp­tions à la lim­ite in­férieure de puis­sance fixée pour les in­stall­a­tions hy­droélec­triques (al. 1, let. a et b).

5 Le Con­seil fédéral fixe les autres mod­al­ités, en par­ticuli­er:

a.
la procé­dure de de­mande;
b.
la durée de la rétri­bu­tion;
c.
les ex­i­gences min­i­males en ter­mes d’én­er­gie, d’éco­lo­gie ou autres ap­plic­ables aux in­stall­a­tions de bio­masse;
d.
l’ex­pir­a­tion av­ant ter­me du droit à la prime de marché flot­tante;
e.
la sortie du sys­tème de la prime de marché flot­tante;
f.
la re­dis­tri­bu­tion compt­able, par les groupes-bil­an agis­sant au titre d’unités de mesure et de dé­compte, de l’élec­tri­cité in­jectée;
g.
les autres tâches des groupes-bil­an et des ex­ploit­ants de réseau, not­am­ment l’ob­lig­a­tion de re­prise et l’ob­lig­a­tion de rétri­bu­tion dans le cadre de l’art. 21 ain­si que l’éven­tuelle ob­lig­a­tion de paiement an­ti­cipé de la rétri­bu­tion.

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