Loi
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Art. 29d Commercialisation directe
1 L’art. 21, al. 1 à 4, s’applique par analogie à la vente d’électricité dans le système de la prime de marché flottante. 2 Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, l’excédent revient au fonds alimenté par le supplément (art. 37). 3 Entre décembre et mars, l’exploitant peut retenir de 10 à 40 % de la partie excédentaire. Le Conseil fédéral fixe la part revenant à l’exploitant. |