Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 29d Commercialisation directe

1 L’art. 21, al. 1 à 4, s’ap­plique par ana­lo­gie à la vente d’élec­tri­cité dans le sys­tème de la prime de marché flot­tante.

2 Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétri­bu­tion, l’ex­cédent re­vi­ent au fonds al­i­menté par le sup­plé­ment (art. 37).

3 Entre décembre et mars, l’ex­ploit­ant peut re­t­enir de 10 à 40 % de la partie ex­cédentaire. Le Con­seil fédéral fixe la part re­ven­ant à l’ex­ploit­ant.

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