Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 29e Taux de rétribution

1 Le taux de rétri­bu­tion s’aligne sur les coûts de re­vi­ent qui sont déter­min­ants et adéquats au mo­ment de la mise en ser­vice d’une in­stall­a­tion.

2 Pour cer­taines tech­no­lo­gies ou cer­tains types d’in­stall­a­tions, le Con­seil fédéral peut pré­voir que le taux de rétri­bu­tion s’aligne sur les coûts de re­vi­ent d’in­stall­a­tions de référence déter­min­ants au mo­ment de la mise en ser­vice. Les in­stall­a­tions de référence cor­res­pond­ent à la tech­no­lo­gie la plus ef­ficace; cette tech­no­lo­gie doit être rent­able à long ter­me.

3 Pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques d’une cer­taine puis­sance min­i­male, le taux de rétri­bu­tion peut être fixé par mises aux en­chères. Des mises aux en­chères sé­parées peuvent être ef­fec­tuées pour différentes catégor­ies d’in­stall­a­tions.

4 Le taux de rétri­bu­tion reste in­changé pendant toute la durée de la rétri­bu­tion.

5 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, en par­ticuli­er con­cernant:

a.
la fix­a­tion des taux de rétri­bu­tion par tech­no­lo­gie de pro­duc­tion, par catégor­ie ou par classe de puis­sance;
b.
les taux de rétri­bu­tion pour les tech­no­lo­gies ou les types d’in­stall­a­tions qui s’alignent sur les coûts de re­vi­ent des in­stall­a­tions de référence;
c.
les dérog­a­tions au prin­cipe fixé à l’al. 4, not­am­ment par l’ad­apt­a­tion des taux de rétri­bu­tion pour les in­stall­a­tions par­ti­cipant déjà au sys­tème de la prime de marché flot­tante, lor­sque l’in­stall­a­tion con­cernée ou l’in­stall­a­tion de référence génère des bénéfices ou des pertes ex­ces­sifs.

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