Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 2a Augmentation temporaire de la production d’électricité par un abaissement du débit résiduel 6

En cas de pénurie im­min­ente, le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les ex­ploit­ants de cent­rales hy­droélec­triques pour lesquelles le débit résiduel a été aug­menté con­formé­ment aux art. 31, al. 2, et 33 de la loi fédérale du 24 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion des eaux (LEaux)7 à aug­menter tem­po­raire­ment leur pro­duc­tion d’élec­tri­cité en re­spect­ant les débits résiduels min­imaux visés à l’art. 31, al. 1, LEaux, pour autant que cela soit tech­nique­ment réal­is­able.

6 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

7 RS 814.20

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