Loi
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Art. 2a Augmentation temporaire de la production d’électricité par un abaissement du débit résiduel 6
En cas de pénurie imminente, le Conseil fédéral peut obliger les exploitants de centrales hydroélectriques pour lesquelles le débit résiduel a été augmenté conformément aux art. 31, al. 2, et 33 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)7 à augmenter temporairement leur production d’électricité en respectant les débits résiduels minimaux visés à l’art. 31, al. 1, LEaux, pour autant que cela soit techniquement réalisable. 6 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). |