1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 33aContribution aux coûts d’exploitation allouée pour les installations de biomasse 67
1 Une contribution aux coûts d’exploitation peut être sollicitée pour une installation de biomasse, pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
2 La contribution aux coûts d’exploitation est fixée en fonction du taux de contribution, déduction faite du prix de marché de référence; elle est versée par kilowattheure d’électricité injectée.
3 Le Conseil fédéral fixe le taux de contribution par catégorie et par classe de puissance en fonction des coûts d’exploitation des installations de référence et en tenant compte d’éventuelles recettes. Le taux de contribution peut être adapté aux circonstances.
4 En outre, le Conseil fédéral peut prévoir en particulier:
a.
des exigences minimales en termes d’énergie, d’écologie ou autres;
b.
le plafonnement des contributions;
c.
l’exclusion d’installations dont les coûts d’exploitation peuvent être couverts d’une autre manière.
5 Aucune contribution aux coûts d’exploitation ne peut être sollicitée pour:
a.
les installations de combustion des déchets urbains (usines d’incinération des ordures ménagères);
b.
les installations d’incinération des boues, les installations au gaz d’épuration et les installations au gaz de décharge;
c.
les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
67 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).