Loi
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Art. 34 Indemnisation au sens des législations sur la protection des eaux et sur la pêche 68
Le coût total des mesures prises en vertu de l’art. 83a LEaux69 ou de l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche70 doit être remboursé au détenteur d’une installation hydroélectrique (centrale hydroélectrique au sens de la législation sur la protection des eaux). 68 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). |