Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 37 Fonds alimenté par le supplément

1 Un fonds spé­cial au sens de l’art. 52 de la loi du 7 oc­tobre 2005 sur les fin­ances80 est géré pour le sup­plé­ment per­çu sur le réseau (fonds).81

2 Le Fonds est ad­min­is­tré au sein du DE­TEC. Les of­fices fédéraux com­pétents et l’or­gane d’ex­écu­tion doivent re­ce­voir les moy­ens re­quis pour pouvoir ef­fec­tuer les paie­ments né­ces­saires dans le cadre de leurs com­pétences en matière d’ex­écu­tion (art. 62).

3 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances as­sure le place­ment des res­sources du Fonds. Ces res­sources ap­par­ais­sent dans le bil­an de la Con­fédéra­tion au titre des cap­itaux de tiers.

4 Un en­dette­ment du fonds est autor­isé con­formé­ment à l’art. 37a. Ses res­sources doivent port­er in­térêts.82

5 Le Con­trôle fédéral des fin­ances procède chaque an­née au con­trôle des comptes du Fonds.

6 Un rap­port an­nuel est ét­abli pour présenter les ap­ports, les re­traits et l’état de la for­tune du Fonds.

80 RS 611.0

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

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