1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 37Fonds alimenté par le supplément
1 Un fonds spécial au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances80 est géré pour le supplément perçu sur le réseau (fonds).81
2 Le Fonds est administré au sein du DETEC. Les offices fédéraux compétents et l’organe d’exécution doivent recevoir les moyens requis pour pouvoir effectuer les paiements nécessaires dans le cadre de leurs compétences en matière d’exécution (art. 62).
3 L’Administration fédérale des finances assure le placement des ressources du Fonds. Ces ressources apparaissent dans le bilan de la Confédération au titre des capitaux de tiers.
4 Un endettement du fonds est autorisé conformément à l’art. 37a. Ses ressources doivent porter intérêts.82
5 Le Contrôle fédéral des finances procède chaque année au contrôle des comptes du Fonds.
6 Un rapport annuel est établi pour présenter les apports, les retraits et l’état de la fortune du Fonds.
81 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
82 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).