Loi
|
Art. 37a Prêts de trésorerie 83
1 L’Administration fédérale des finances peut octroyer au fonds des prêts de trésorerie en vue de surmonter les pics dans les besoins de financement. 2 Les prêts peuvent s’élever au maximum au double d’une recette annuelle moyenne du supplément calculée sur cinq ans. 3 Les prêts doivent être remboursés dans les sept ans à l’aide des revenus tirés du supplément. À compter de l’obtention d’un prêt, un septième du montant initial est prélevé chaque année sur les revenus annuels du supplément en vue du remboursement. 4 Le crédit doit porter intérêts à un taux conforme au marché. 5 Le Conseil fédéral règle les modalités. 83 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). |