Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 37a Prêts de trésorerie 83

1 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances peut oc­troy­er au fonds des prêts de trésorer­ie en vue de sur­monter les pics dans les be­soins de fin­ance­ment.

2 Les prêts peuvent s’élever au max­im­um au double d’une re­cette an­nuelle moy­enne du sup­plé­ment cal­culée sur cinq ans.

3 Les prêts doivent être rem­boursés dans les sept ans à l’aide des revenus tirés du sup­plé­ment. À compt­er de l’ob­ten­tion d’un prêt, un sep­tième du mont­ant ini­tial est prélevé chaque an­née sur les revenus an­nuels du sup­plé­ment en vue du rem­bourse­ment.

4 Le crédit doit port­er in­térêts à un taux con­forme au marché.

5 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

83 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

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