Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 44 Installations, véhicules et appareils fabriqués en série

1 Afin de ré­duire la con­som­ma­tion én­er­gétique, le Con­seil fédéral édicte pour les in­stall­a­tions, véhicules et ap­par­eils fab­riqués en série, y com­pris leurs pièces fab­riquées en série, qui sont mis à dis­pos­i­tion sur le marché suisse, des dis­pos­i­tions sur:

a.
des in­dic­a­tions uni­formes et com­par­ables re­l­at­ives à la con­som­ma­tion én­er­gétique spé­ci­fique, à l’ef­fica­cité én­er­gétique, aux émis­sions et aux pro­priétés qui ont une in­cid­ence sur la con­som­ma­tion én­er­gétique lors de l’util­isa­tion et dans l’en­semble du cycle de vie;
b.
la procé­dure d’ex­pert­ise én­er­gétique;
c.
les ex­i­gences re­l­at­ives à la mise à dis­pos­i­tion sur le marché;
d.
des in­dic­a­tions re­l­at­ives aux économ­ies ou aux dépenses sup­plé­mentaires con­cernant les charges fin­an­cières, la con­som­ma­tion et les émis­sions, en com­parais­on avec d’autres in­stall­a­tions, véhicules et ap­par­eils, y com­pris leurs pièces fab­riquées en série.91

2 Au lieu d’édicter des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ex­i­gences en matière de mise à dis­pos­i­tion sur le marché, le Con­seil fédéral peut in­troduire des in­stru­ments d’économie de marché.92

3 Si des dis­pos­i­tions au sens de l’al. 1 ne sont pas prévues pour cer­tains produits, l’OFEN peut con­clure des con­ven­tions cor­res­pond­antes avec les fab­ric­ants et les im­portateurs.

4 Le Con­seil fédéral et l’OFEN tiennent compte de la rent­ab­il­ité et des meil­leur­es tech­no­lo­gies dispon­ibles; ils tiennent compte des normes in­ter­na­tionales et des re­com­manda­tions des or­gan­isa­tions spé­cial­isées re­con­nues. Les ex­i­gences re­l­at­ives à la mise à dis­pos­i­tion sur le marché et les ob­jec­tifs des in­stru­ments d’économie de marché doivent être ad­aptés à l’état de la tech­nique et aux dévelop­pe­ments in­ter­na­tionaux.93

5 Le Con­seil fédéral peut déclarer que les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ex­i­gences en matière de mise à dis­pos­i­tion sur le marché s’ap­pli­quent aus­si à l’util­isa­tion propre.94

6 Si des installations et appareils fabriqués en série ou leurs pièces également fabriquées en série sont couverts par une norme harmonisée visée par la loi fédérale du 21 mars 2014 sur les produits de construction (LPCo)95ou si une évaluation technique européenne a été délivrée pour ces produits conformément à la LPCo, les al. 1 à 5 sont remplacés par les dispositions relatives à l’utilisation, la mise en service, l’application ou l’installation.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

93 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

95 RS 933.0

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