Loi
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Art. 44 Installations, véhicules et appareils fabriqués en série
1 Afin de réduire la consommation énergétique, le Conseil fédéral édicte pour les installations, véhicules et appareils fabriqués en série, y compris leurs pièces fabriquées en série, qui sont mis à disposition sur le marché suisse, des dispositions sur:
2 Au lieu d’édicter des dispositions relatives aux exigences en matière de mise à disposition sur le marché, le Conseil fédéral peut introduire des instruments d’économie de marché.92 3 Si des dispositions au sens de l’al. 1 ne sont pas prévues pour certains produits, l’OFEN peut conclure des conventions correspondantes avec les fabricants et les importateurs. 4 Le Conseil fédéral et l’OFEN tiennent compte de la rentabilité et des meilleures technologies disponibles; ils tiennent compte des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Les exigences relatives à la mise à disposition sur le marché et les objectifs des instruments d’économie de marché doivent être adaptés à l’état de la technique et aux développements internationaux.93 5 Le Conseil fédéral peut déclarer que les dispositions relatives aux exigences en matière de mise à disposition sur le marché s’appliquent aussi à l’utilisation propre.94 6 Si des installations et appareils fabriqués en série ou leurs pièces également fabriquées en série sont couverts par une norme harmonisée visée par la loi fédérale du 21 mars 2014 sur les produits de construction (LPCo)95ou si une évaluation technique européenne a été délivrée pour ces produits conformément à la LPCo, les al. 1 à 5 sont remplacés par les dispositions relatives à l’utilisation, la mise en service, l’application ou l’installation. 91 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). 92 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). 93 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). 94 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). |