Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 45a Obligation d’utiliser l’énergie solaire pour les bâtiments 97

1 Lors de la con­struc­tion de nou­veaux bâ­ti­ments d’une sur­face déter­min­ante de con­struc­tion supérieure à 300 m2, une in­stall­a­tion sol­aire, par ex­emple photo­voltaïque ou ther­mique, doit être mise en place sur les toits ou les façades. Les can­tons peuvent étendre cette ob­lig­a­tion aux bâ­ti­ments d’une sur­face égale ou in­férieure à 300 m2.

2 Les can­tons règlent les ex­cep­tions, not­am­ment lor­sque la mise en place d’une in­stall­a­tion sol­aire:

a.
est con­traire à d’autres pre­scrip­tions de droit pub­lic;
b.
n’est pas pos­sible sur le plan tech­nique, ou
c.
est dis­pro­por­tion­née du point de vue économique.

3 Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur des dis­pos­i­tions lé­gales can­tonales, les gouverne­ments can­tonaux règlent les ex­cep­tions par voie d’or­don­nance.

4 Les can­tons qui, au 1er jan­vi­er 2023 au plus tard, ont in­troduit des ex­i­gences re­l­at­ives à la pro­duc­tion propre de cour­ant dans les nou­velles con­struc­tions selon la sec­tion E du mod­èle de pre­scrip­tions én­er­gétiques des can­tons (édi­tion 2014), ou des ex­i­gences plus éten­dues, sont ex­emptés de la mise en œuvre des al. 1 à 3.

97 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesur­es ur­gentes vis­ant à as­surer rap­idement l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité pendant l’hiver) (RO 2022 543; FF 2022 1536, 1540). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

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