1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 45bUtilisation de l’énergie solaire pour les infrastructures de la Confédération 98
1 Sur les infrastructures de l’administration fédérale et des entreprises liées à la Confédération, les surfaces qui s’y prêtent doivent être équipées pour produire de l’énergie solaire. Les surfaces qui ne sont pas utilisées doivent être mises à la disposition d’organisations ou d’entreprises privées ou de particuliers.
2 Le Conseil fédéral règle les exceptions, notamment lorsque la pose d’une installation solaire:
a.
est contraire à d’autres dispositions de droit public;
b.
n’est pas possible pour des raisons techniques, ou
c.
est disproportionnée du point de vue économique.
98 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures urgentes visant à assurer rapidement l’approvisionnement en électricité pendant l’hiver) (RO 2022 543; FF 2022 1536, 1540). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).