Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 46b Gains d’efficacité par les fournisseurs d’électricité 100

1 Pour at­teindre l’ob­jec­tif visé à l’art. 9abis, al. 1, LApEl101, le Con­seil fédéral fixe des ob­jec­tifs an­nuels pour les gains d’ef­fica­cité én­er­gétique. Ces ob­jec­tifs ne con­tiennent aucune lim­it­a­tion de la quant­ité d’élec­tri­cité que les fourn­is­seurs d’élec­tri­cité peuvent écouler.

2 Les fourn­is­seurs d’élec­tri­cité doivent at­teindre les ob­jec­tifs par des mesur­es vis­ant à ac­croître l’ef­fica­cité én­er­gétique des ap­par­eils, in­stall­a­tions ou véhicules élec­triques existants chez les con­som­mateurs fin­aux suisses. S’ils n’at­teignent pas eux-mêmes leurs ob­jec­tifs, ils ac­quièrent d’autres preuves, fournies con­formé­ment au présent art­icle, de mesur­es prises en Suisse pour ac­croître l’ef­fica­cité én­er­gétique.

3 Les gains d’ef­fica­cité doivent être at­teints soit par des mesur­es stand­ard­isées, soit par des mesur­es non stand­ard­isées. L’OFEN désigne les différentes mesur­es stand­ard­isées et les ad­apte le cas échéant. Les mesur­es non stand­ard­isées lui sont sou­mises pour ap­prob­a­tion.

4 L’ob­jec­tif d’un fourn­is­seur d’élec­tri­cité cor­res­pond à une part déter­minée de ses ventes de l’an­née précédente aux con­som­mateurs fin­aux en Suisse. Dans la mesure où les fourn­is­seurs d’élec­tri­cité n’ont pas at­teint l’ob­jec­tif, ils doivent re­m­p­lir en plus la part d’ob­jec­tif non réal­isée au cours des trois an­nées suivantes.

5 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, not­am­ment:

a.
la part des ventes des en­tre­prises qui est déter­min­ante;
b.
l’ex­emp­tion de cer­taines catégor­ies de fourn­is­seurs d’élec­tri­cité de l’ob­lig­a­tion d’at­teindre des ob­jec­tifs;
c.
les ex­i­gences re­l­at­ives à la preuve des gains d’ef­fica­cité én­er­gétique;
d.
la prise en compte des mesur­es can­tonales et com­mun­ales.

6 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions ou des allège­ments des ob­jec­tifs des fourn­is­seurs d’élec­tri­cité qui ap­pro­vi­sionnent des en­tre­prises grandes con­som­matrices d’élec­tri­cité.

100 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

101 RS 734.7

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