Loi
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Art. 50a Programme d’impulsion de remplacement des installations de production de chaleur et de mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique 102
1 Dans le cadre d’un programme d’impulsion doté de 200 millions de francs par année et limité à une durée de dix ans, la Confédération encourage le remplacement des installations de chauffage à combustible fossile et des chauffages électriques fixes à résistances par une production de chaleur à base d’énergies renouvelables, ainsi que les mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique. 2 Les cantons se chargent de l’exécution dans le cadre des structures existantes, conformément à l’art. 34 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2103. 3 Les fonds sont versés aux cantons dans une contribution de base par habitant. Le Conseil fédéral peut tenir compte, pour le versement des fonds, des efforts déjà entrepris par les cantons dans le domaine du bâtiment. 4 Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier le montant des subventions, en tenant compte de l’absence de système de distribution de chaleur. Il soutient en particulier les installations de moyenne et grande puissance pour le remplacement des installations de chauffage à combustible fossile et fixe les exigences minimales du programme d’impulsion. 5 L’Assemblée fédérale accorde un crédit d’engagement de dix ans par voie d’arrêté fédéral simple. 102 Introduit par l’annexe de la LF du 30 sept. 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 655; 2024 771; FF 2022 1536, 1540). |