Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art.56 Mise à disposition de données

1 Les informations, les données personnelles et les données concernant des personnes morales nécessaires aux analyses et au suivi visés à l’art. 55 ainsi qu’aux fins d’évaluation statistique sont fournies à l’OFEN, à sa demande, par les services suivants:111

a.
l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV);
b.
l’Of­fice fédéral des trans­ports;
c.
l’Of­fice fédéral des routes;
d.
l’Of­fice fédéral du dévelop­pe­ment ter­rit­ori­al;
e.
l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile;
f.
l’El­Com;
g.
la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port (art. 18 LApEl112);
h.
l’or­gane d’ex­écu­tion;
i.
les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie;
j.
les can­tons et les com­munes.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les in­form­a­tions et don­nées né­ces­saires.

111 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

112 RS 734.7

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