Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 57 Obligation de renseigner

1 Quiconque fab­rique, im­porte, met à dis­pos­i­tion sur le marché ou util­ise des in­stall­a­tions, des véhicules ou des ap­par­eils con­som­mant de l’én­er­gie est tenu de don­ner aux autor­ités fédérales les ren­sei­gne­ments dont elles ont be­soin pour pré­parer et mettre en œuvre les mesur­es ain­si que pour en ana­lys­er l’ef­fica­cité.113

2 Les per­sonnes con­cernées fourn­is­sent les doc­u­ments né­ces­saires aux autor­ités et leur garan­tis­sent l’ac­cès à leurs in­stall­a­tions pendant les heures de trav­ail nor­males.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

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