Loi
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Art. 57 Obligation de renseigner
1 Quiconque fabrique, importe, met à disposition sur le marché ou utilise des installations, des véhicules ou des appareils consommant de l’énergie est tenu de donner aux autorités fédérales les renseignements dont elles ont besoin pour préparer et mettre en œuvre les mesures ainsi que pour en analyser l’efficacité.113 2 Les personnes concernées fournissent les documents nécessaires aux autorités et leur garantissent l’accès à leurs installations pendant les heures de travail normales. 113 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). |