Loi
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Art. 65 Activité de l’organe d’exécution
1 L’organe d’exécution a pour seule vocation l’activité d’exécution en vertu de l’art. 63. 2 L’organe d’exécution informe régulièrement l’OFEN de ses activités et lui fournit les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches. 3 En contrepartie d’une rémunération appropriée et dans la mesure où cela s’avère nécessaire, la société nationale du réseau de transport met à la disposition de l’organe d’exécution des prestations de services globales et lui donne accès à toutes les données et informations requises pour le prélèvement du supplément et l’exécution. |