Loi
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Art. 69 Expropriation
1 Pour mettre en place des installations d’intérêt public destinées à l’utilisation de la géothermie ou d’hydrocarbures, au stockage de l’énergie ou à l’utilisation et à la distributiondes rejets de chaleur, les cantons peuvent procéder à des expropriations ou confier ce droit à des tiers. 2 Les cantons peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation124. …125 3 Lorsque les installations visées à l’al. 1 s’étendent sur le territoire de plusieurs cantons, il est possible de demander l’application de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation. 125 Abrogée par l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). |