1 Jusqu’à ce que la construction en Suisse de grandes installations photovoltaïques au sens de l’al. 2 permette une production annuelle totale de 2 TWh, les conditions suivantes s’appliquent à ces installations ainsi qu’à leurs lignes de raccordement:
- a.
- leur nécessité est démontrée;
- b.
- elles sont considérées comme des constructions relevant d’un intérêt national et dont l’implantation est imposée par leur destination; pour les installations situées dans les objets visés à l’art. 5 LPN129, l’obligation de ménager l’objet le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement, demeure s’il est dérogé au principe de conservation intacte;
- c.
- elles ne sont pas soumises à l’obligation d’aménager le territoire;
- d.
- l’intérêt de les réaliser prime en principe d’autres intérêts nationaux, régionaux et locaux;
- e.
- leur mise en place est exclue dans:
- 1.
- les marais et les sites marécageux visés à l’art. 78, al. 5, de la Constitution,
- 2.
- les biotopes d’importance nationale visés à l’art. 18a, LPN, et
- 3.
- les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs visées à l’art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse130.
2 Les grandes installations photovoltaïques sont celles qui remplissent les exigences suivantes:
- a.
- la production minimale annuelle doit s’élever à 10 GWh, et
- b.
- la production d’électricité du 1er octobre au 31 mars (semestre d’hiver) est d’au moins 500 kWh pour 1 kW de puissance installée.
3 L’autorisation pour une grande installation photovoltaïque est délivrée par le canton avec l’accord de la commune concernée et du propriétaire foncier.
4 Les installations qui ont, au moins en partie, injecté de l’électricité dans le réseau d’ici au 31 décembre 2025 reçoivent de la Confédération une rétribution unique s’élevant au maximum à 60 % des coûts d’investissement. Le Conseil fédéral fixe les taux au cas par cas; les exploitants fournissent à cet effet un calcul de rentabilité. Tout renforcement des réseaux nécessaire à l’injection de l’électricité produite par ces installations fait partie des services-système de la société nationale du réseau de transport.
5 Lors de leur mise hors service définitive, les installations sont complètement démantelées et la situation antérieure est rétablie.
6 Le présente article reste applicable aux demandes mises à l’enquête publique avant le 31 décembre 2025 ainsi qu’aux éventuelles procédures de recours.
128 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures urgentes visant à assurer rapidement l’approvisionnement en électricité pendant l’hiver), en vigueur du 1er oct. 2022 au 31 déc. 2025 (RO 2022 543; FF 2022 1536, 1540).
129 RS 451
130 RS 922.0