Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l’injection et au supplément

1 Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tion qui, à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, reçoivent une rétri­bu­tion en vertu de l’an­cien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l’én­er­gie134), con­tin­ueront d’en béné­fi­ci­er. L’ex­ploit­a­tion cour­ante est ré­gie par le nou­veau droit; le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions dans la mesure où les in­térêts d’un ex­ploit­ant d’in­stall­a­tion dignes de pro­tec­tion le re­quièrent.

2 Lor­squ’un ex­ploit­ant a reçu une dé­cision pos­it­ive garan­tis­sant l’oc­troi d’une rétri­bu­tion av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les modi­fic­a­tions suivantes ne s’ap­pli­quent pas:

a.
les ex­clu­sions prévues à l’art. 19, al. 4, visant:
1.
les in­stall­a­tions hy­droélec­triques d’une puis­sance in­férieure à 1 MW,
2.
les in­stall­a­tions photo­voltaïques d’une puis­sance in­férieure à 30 kW,
3.
cer­taines in­stall­a­tions de bio­masse;
b.
la lim­it­a­tion de la par­ti­cip­a­tion au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion aux seules in­stall­a­tions nou­velles et, partant, l’ex­clu­sion des agran­disse­ments et rénova­tions not­ables d’in­stall­a­tions;
c.
l’ap­plic­a­tion aux nou­velles in­stall­a­tions de la date de référence du 1er jan­vi­er 2013.

3 Le nou­veau droit s’ap­plique aux ex­ploit­ants et aux re­spons­ables de pro­jet qui n’ont pas reçu de dé­cision pos­it­ive av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, y com­pris ceux qui ont été avisés que leur in­stall­a­tion se trouve sur la liste d’at­tente (avis de mise en liste d’at­tente), même si leur in­stall­a­tion est déjà en ex­ploit­a­tion à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas par­ti­ciper au sys­tème de rétribution de l’injectionsi l’art. 19 les en ex­clut. En lieu et place, les ay­ants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent béné­fi­ci­er d’une rétri­bu­tion unique ou d’une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment.

4 Les ay­ants droits visés à l’art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d’at­tente le 31 juil­let 2013 au plus tard peuvent par­ti­ciper au sys­tème de rétribution de l’injection, même si leur in­stall­a­tion a été mise en ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er 2013.

5Les exploitants déjà au bénéfice d’une rétribution selon l’ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l’art. 21. Ceux qui n’y participent pas sont rétribués par le versement d’un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d’injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d’option et par là même ce type de rétribution.

6 Au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu’à ce que les besoins de moyens consécutifs à l’expiration des mesures de soutien visée à l’art. 38diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1erjuillet, le supplément n’augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l’année suivante, mais seulement l’année d’après.

BGE

150 II 334 (2C_174/2023) from 22. März 2024
Regeste: Art. 19 Abs. 1 lit. e, Art. 19 Abs. 4 lit. d und Art. 72 Abs. 1 EnG; Art. 2 lit. a, Art. 16 Abs. 2 und Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV; Unterscheidung zwischen "Mischanlagen" und Hybridanlagen; Klärgas als nicht förderungsberechtigter erneuerbarer Energieträger; Berechnung des Vergütungssatzes für Hybridanlagen im Einspeisevergütungssystem. Streitgegenstand (E. 3). Anwendbares Recht und rechtliche Grundlagen (E. 4). Rügen des Departements (E. 5.1). Vorinstanzliche Erwägungen (E. 5.2). Vorbringen der Beschwerdegegnerin (E. 5.3). Im Gegensatz zu "Mischanlagen", die sowohl erneuerbare als auch fossile Energieträger zur Produktion von Elektrizität verwenden, nutzen Hybridanlagen mehrere erneuerbare Energieträger zur Elektrizitätsproduktion. Anlagen, die nicht förderungsberechtigte erneuerbare Energieträger, wie Klärgas, und zugleich andere, aber vergütungsberechtigte erneuerbare Energieträger zur Elektrizitätsproduktion nutzen, stellen Hybridanlagen im Sinne von Art. 2 lit. a EnFV dar (E. 5.4). Der Vergütungssatz für solche Anlagen ist unter Anwendung von Art. 16 Abs. 2 EnFV zu berechnen (E. 5.5 und 5.6).

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