Loi
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Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l’injection et au supplément
1 Les exploitants d’installation qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l’ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie134), continueront d’en bénéficier. L’exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d’un exploitant d’installation dignes de protection le requièrent. 2 Lorsqu’un exploitant a reçu une décision positive garantissant l’octroi d’une rétribution avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s’appliquent pas:
3 Le nouveau droit s’applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n’ont pas reçu de décision positive avant l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d’attente (avis de mise en liste d’attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l’entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l’injectionsi l’art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d’une rétribution unique ou d’une contribution d’investissement. 4 Les ayants droits visés à l’art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d’attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l’injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013. 5Les exploitants déjà au bénéfice d’une rétribution selon l’ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l’art. 21. Ceux qui n’y participent pas sont rétribués par le versement d’un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d’injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d’option et par là même ce type de rétribution. 6 Au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu’à ce que les besoins de moyens consécutifs à l’expiration des mesures de soutien visée à l’art. 38diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1erjuillet, le supplément n’augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l’année suivante, mais seulement l’année d’après. BGE
150 II 334 (2C_174/2023) from 22. März 2024
Regeste: Art. 19 Abs. 1 lit. e, Art. 19 Abs. 4 lit. d und Art. 72 Abs. 1 EnG; Art. 2 lit. a, Art. 16 Abs. 2 und Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV; Unterscheidung zwischen "Mischanlagen" und Hybridanlagen; Klärgas als nicht förderungsberechtigter erneuerbarer Energieträger; Berechnung des Vergütungssatzes für Hybridanlagen im Einspeisevergütungssystem. Streitgegenstand (E. 3). Anwendbares Recht und rechtliche Grundlagen (E. 4). Rügen des Departements (E. 5.1). Vorinstanzliche Erwägungen (E. 5.2). Vorbringen der Beschwerdegegnerin (E. 5.3). Im Gegensatz zu "Mischanlagen", die sowohl erneuerbare als auch fossile Energieträger zur Produktion von Elektrizität verwenden, nutzen Hybridanlagen mehrere erneuerbare Energieträger zur Elektrizitätsproduktion. Anlagen, die nicht förderungsberechtigte erneuerbare Energieträger, wie Klärgas, und zugleich andere, aber vergütungsberechtigte erneuerbare Energieträger zur Elektrizitätsproduktion nutzen, stellen Hybridanlagen im Sinne von Art. 2 lit. a EnFV dar (E. 5.4). Der Vergütungssatz für solche Anlagen ist unter Anwendung von Art. 16 Abs. 2 EnFV zu berechnen (E. 5.5 und 5.6). |