3 Quiconque a reçu, entre le 1er août 2013 et l’entrée en vigueur de la présente loi, une décision de principe contraignante quant à l’octroi d’une caution couvrant à hauteur de 50 % des coûts d’investissement les risques des installations géothermiques, peut demander auprès de l’OFEN, pendant une période de six mois au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un réexamen de ladite décision de principe fondé sur le nouveau droit. Nul ne peut prétendre à une augmentation de la garantie.
4 En ce qui concerne les contrats existants liant les gestionnaires de réseau à des producteurs indépendants pour la reprise d’électricité produite par des installations utilisant des énergies renouvelables (financement des frais136 supplémentaires), les conditions de raccordement prévues à l’art. 7 de l’ancien droit, dans la teneur du 26 juin 1998137, sont applicables:
a.
jusqu’au 31 décembre 2035 pour les installations hydroélectriques;
b.
jusqu’au 31 décembre 2025 pour toutes les autres installations.
5 S’agissant des contrats au sens de l’al. 4 qui portent sur la reprise de l’électricité produite par les centrales hydroélectriques, l’ElCom peut réduire dans certains cas la rétribution de manière appropriée, lorsqu’il existe un décalage manifeste entre le prix de reprise et le coût de revient.