Loi
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Art. 8 Sécurité de l’approvisionnement énergétique
1 S’il apparaît que l’approvisionnement énergétique de la Suisse n’est pas suffisamment assuré à long terme, la Confédération et les cantons créent à temps, et dans le cadre de leurs compétences respectives, les conditions permettant d’assurer les capacités voulues de production, de réseau et de stockage. 2 La Confédération et les cantons collaborent avec la branche énergétique et assurent l’efficacité des opérations et la rapidité des procédures. 3 S’agissant de leurs propres planifications, bâtiments, équipements, installations et du financement des projets, la Confédération et les cantons s’emploient, pour autant que les conditions le permettent, à privilégier des techniques de production qui soient économiques, aussi respectueuses que possible de l’environnement et adaptées au site concerné. 4 Si nécessaire, la Confédération assure la coopération avec l’étranger. |