Loi
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Art. 8a Mesures ordonnées pour garantir l’approvisionnement en gaz 9
1 Si des entreprises ou des organisations du secteur gazier sont obligées de prendre des mesures pour garantir l’approvisionnement en gaz en vertu de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays10, les coûts occasionnés sont considérés comme des coûts imputables du réseau de transport et peuvent être répercutés de manière non discriminatoire par les gestionnaires du réseau de transport sur les consommateurs finaux. 2 L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays détermine si les coûts imputés sont appropriés. 3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
9 Introduit par l’annexe de l’AF du 21 mars 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 589; FF 2024 2318). |
