1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, effectue une activité relevant d’une entreprise de transport de voyageurs ou de marchandises par route sans disposer d’une licence.
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.
3 Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à la licence.
4 Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d’exécution.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).