Loi fédérale
sur les entreprises de transport par route1
(LEnTR)

du 20 mars 2009 (Etat le 1 janvier 2016)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Annexe 2 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).


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Art. 8 Retrait et révocation de la licence

1 L’OFT véri­fie régulière­ment, au moins tous les cinq ans, si les en­tre­prises de trans­ports rou­ti­ers re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’oc­troi.

1bis Si des in­dices con­crets lais­sent soupçon­ner que les con­di­tions d’oc­troi de la li­cence ne sont plus re­m­plies, l’OFT en in­forme l’en­tre­prise de trans­port par route en lui don­nant un délai pour ap­port­er la preuve que les con­di­tions sont re­m­plies. Si ces preuves font dé­faut, l’en­tre­prise dis­pose d’un délai de six mois pour se re­mettre en con­form­ité avec les pre­scrip­tions. L’OFT peut pro­ro­ger ce délai de trois mois au plus si le ges­tion­naire de trans­port doit être re­m­placé pour cause de décès ou de mal­ad­ie.18

2 Il re­tire ou ré­voque la li­cence sans in­dem­nité lor­sque l’une des con­di­tions n’est plus re­m­plie ou que l’en­tre­prise a en­fre­int grave­ment ou à plusieurs re­prises les dis­pos­i­tions ré­gis­sant le trafic rou­ti­er.

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

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