Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)

du 21 mars 2003 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 16 Conditions d’octroi de l’autorisation de construire

1 L’autor­isa­tion de con­stru­ire est ac­cordée:

a.
si la pro­tec­tion de l’homme et de l’en­viron­nement est as­surée;
b.
si le pro­jet re­specte les prin­cipes de la sé­cur­ité nuc­léaire et de la sûreté;
c.
si aucun autre mo­tif prévu par la lé­gis­la­tion fédérale, not­am­ment en matière de pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de pro­tec­tion de la nature et du pays­age ou d’amén­age­ment du ter­ritoire, ne s’y op­pose;
d.
si l’ex­écu­tion tech­nique­ment cor­recte du pro­jet est as­surée et s’il ex­iste un pro­gramme de mesur­es d’as­sur­ance de la qual­ité pour l’en­semble de la phase de con­struc­tion;
e.
s’il ex­iste un plan de désaf­fect­a­tion ou un pro­jet de phase d’ob­ser­va­tion et un plan de fer­meture de l’in­stall­a­tion.

2 De plus, pour les in­stall­a­tions sou­mises à l’autor­isa­tion générale, l’autor­isa­tion de con­stru­ire n’est ac­cordée que:

a.
si le re­quérant est en pos­ses­sion d’une autor­isa­tion générale en­trée en force;
b.
si le pro­jet ré­pond aux con­di­tions fixées dans l’autor­isa­tion générale.

3 Les in­stall­a­tions qui ne sont pas sou­mises à l’autor­isa­tion générale doivent ré­pon­dre en outre aux ex­i­gences fixées à l’art. 13, al. 1, let. d à f, et 2.

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