Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)

du 21 mars 2003 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 73 Obligation d’informer et de fournir des documents, accès

1 Toute in­form­a­tion ou tout doc­u­ment per­met­tant aux autor­ités de sur­veil­lance de juger de la situ­ation ou d’opérer un con­trôle doit leur être fourni spon­tané­ment ou délivré sur de­mande pour autant que l’ex­ige l’ex­écu­tion de la présente loi, de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et des dé­cisions fondées sur elles.

2 Les autor­ités de sur­veil­lance sont ha­bil­itées à vis­iter sans préav­is les ter­rains, bâti­ments et in­stall­a­tions des per­sonnes tenues d’in­form­er ain­si que les sites sur lesquels ont lieu des études géo­lo­giques au sens de l’art. 35, à y in­staller des dis­pos­i­tifs de sur­veil­lance, à y ap­poser des scellés, à pré­lever des échan­til­lons de matéri­el et du sol, à con­sul­ter les dossiers. Elles séquestrent les matéri­els à charge.

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