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Art. 92 Abandon de la possession
1 Quiconque abandonne intentionnellement la possession de matières nucléaires ou de déchets radioactifs sans y être autorisé sera puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 100 000 francs au plus. 2 Si l’auteur de l’infraction agit par négligence, il sera puni de l’emprisonnement de six mois au plus ou de l’amende. |