Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)

du 21 mars 2003 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 12 Obligation d’autorisation 7

1 Quiconque en­tend con­stru­ire ou ex­ploiter une in­stall­a­tion nuc­léaire doit avoir une autor­isa­tion générale délivrée par le Con­seil fédéral. L’art. 12aest réser­vé.8

2 Il n’ex­iste aucun droit sub­jec­tif à l’ob­ten­tion d’une autor­isa­tion générale.

3 L’autor­isa­tion générale n’est pas né­ces­saire pour les in­stall­a­tions nuc­léaires à fai­ble po­ten­tiel de risque. Le Con­seil fédéral désigne ces in­stall­a­tions.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

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