Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)

du 21 mars 2003 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 103 Entraide administrative avec des autorités étrangères

1 Les or­ganes fédéraux com­pétents en matière d’ex­écu­tion, de con­trôle, de préven­tion des dél­its et de pour­suite pénale peuvent col­laborer avec les autor­ités étrangères com­pétentes ain­si qu’avec des or­gan­isa­tions et en­ceintes in­ter­na­tionales, et co­or­don­ner leurs en­quêtes, dans la mesure où l’ex­écu­tion de la présente loi ou de pre­scrip­tions étrangères cor­res­pond­antes l’ex­ige, et pour autant que les autor­ités étrangères, or­gan­isa­tions et en­ceintes en ques­tion soi­ent liées par le secret de fonc­tion ou par un devoir de dis­cré­tion équi­val­ent.

2 Ils peuvent not­am­ment re­quérir des autor­ités étrangères ain­si que des or­gan­isa­tions et en­ceintes in­ter­na­tionales la com­mu­nic­a­tion des don­nées né­ces­saires. Pour les ob­tenir, ils peuvent leur fournir des don­nées sur:

a.
la nature, la quant­ité, le lieu de des­tin­a­tion et d’util­isa­tion, l’us­age ain­si que sur le des­tinataire d’art­icles nuc­léaires ou de déchets ra­dio­ac­tifs;
b.
les per­sonnes qui par­ti­cipent à la fab­ric­a­tion, à la fourniture, au cour­t­age ou au fin­ance­ment d’art­icles nuc­léaires ou de déchets ra­dio­ac­tifs;
c.
les mod­al­ités fin­an­cières de l’opéra­tion;
d.
les ac­ci­dents et autres événe­ments ay­ant trait à la sé­cur­ité.

3 Si l’État étranger ac­corde la ré­cipro­cité, ils peuvent, d’of­fice ou sur de­mande, lui com­mu­niquer les don­nées men­tion­nées à l’al. 2 si l’autor­ité étrangère donne l’as­sur­ance:

a.
que ces don­nées ne seront traitées qu’à des fins con­formes à la présente loi, et
b.
qu’elles ne seront util­isées dans une procé­dure pénale qu’à la con­di­tion d’avoir été ob­tenues ultérieure­ment, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale.

4 Ils peuvent égale­ment com­mu­niquer les don­nées en ques­tion à des or­gan­isa­tions ou à des en­ceintes in­ter­na­tionales si les con­di­tions prévues à l’al. 3 sont re­m­plies, nonob­stant l’ex­i­gence de ré­cipro­cité.

5 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale en matière pénale sont réser­vées.

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