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Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)

du 21 mars 2003 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 22 Obligations générales du détenteur de l’autorisation d’exploiter

1 Le déten­teur de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter est re­spons­able de la sé­cur­ité de l’in­stall­a­tion nuc­léaire et de son ex­ploit­a­tion.

2 À cet ef­fet, il doit en par­ticuli­er:

a.
ac­cord­er en per­man­ence la pri­or­ité voulue à la sé­cur­ité nuc­léaire lors de l’ex­ploit­a­tion, not­am­ment re­specter les lim­ites et les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion qui lui sont im­posées;
b.
mettre sur pied une or­gan­isa­tion ap­pro­priée et en­gager du per­son­nel spé­cial­isé en nombre suf­f­is­ant; le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences min­i­males et régle­mente la form­a­tion du per­son­nel spé­cial­isé;
c.
pren­dre les mesur­es né­ces­saires pour main­tenir l’in­stall­a­tion en bon état;
d.
procéder, pendant toute la durée de vie de l’in­stall­a­tion, à des évalu­ations sys­tématiques de la sé­cur­ité et de la sûreté, ain­si qu’à des con­trôles sub­séquents;
e.
pour une cent­rale nuc­léaire, ef­fec­tuer péri­od­ique­ment une in­spec­tion ap­pro­fon­die de la sé­cur­ité;
f.
in­form­er à in­ter­valles réguli­ers les autor­ités de sur­veil­lance de l’état de l’in­stall­a­tion et de son fonc­tion­nement, et lui com­mu­niquer sans re­tard les événe­ments sou­mis à no­ti­fic­a­tion;
g.
rééquiper l’in­stall­a­tion dans la mesure où les ex­péri­ences faites et l’état de la tech­nique du rééquipe­ment l’ex­i­gent, et au-delà si cela con­tribue à di­minuer en­core le danger et pour autant que ce soit ap­pro­prié;
h.
suivre l’évolu­tion de la sci­ence et de la tech­nique et les ex­péri­ences faites par les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions com­par­ables;
i.
tenir un dossier com­plet sur les équipe­ments tech­niques et sur l’ex­ploit­a­tion, et au be­soin ad­apter le rap­port de sé­cur­ité et le rap­port de sûreté;
j.
ap­pli­quer des mesur­es d’as­sur­ance de la qual­ité pour l’en­semble des activ­ités ex­er­cées dans l’en­tre­prise;
k.
tenir à jour le plan de désaf­fect­a­tion ou le pro­jet de phase d’ob­ser­va­tion et le plan de fer­meture de l’in­stall­a­tion.

3 Le Con­seil fédéral fixe les critères qui ob­li­gent le tit­u­laire de l’autor­isa­tion à mettre tem­po­raire­ment l’in­stall­a­tion hors ser­vice et à procéder à son rééquipe­ment.